Conflits d’intérêts : évolution des règles pour les élus et agents territoriaux
Publié le 19 Jan, 2026

Les règles préventives et répressives des situations de conflits d’intérêts ont connu une récente évolution.

1. Nouvelle obligation déontologique de déclaration pour les élus :

La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 crée un nouvel article L. 1111-1-2 au CGCT : Les élus locaux ont désormais l’obligation de déclarer, dans un registre tenu par la collectivité, les dons/avantages/invitations dont la valeur estimée est supérieure à 150 € et reçus dans le cadre de leur mandat.

2. Nouvelle définition du délit de prise illégale d’intérêts pour les élus et agents :

Selon les données de l’Observatoire de la SMACL, près de 40% des poursuites pénales engagées contre les élus (mais également les fonctionnaires territoriaux) portent sur les atteintes à la probité, avec en tête le délit de prise illégale d’intérêts.

La loi du 22 décembre 2025 procède à une réécriture partielle de L’article 432-12 du code pénal. La nouvelle définition de la prise illégale d’intérêts doit conduire à la réduction du périmètre des comportements infractionnels :

1️⃣ Désormais, il n’est plus question d’un intérêt « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité » mais d’un « intérêt altérant son impartialité son indépendance ou son objectivité ».

S’en infère une modification substantielle de la charge de la preuve : l’autorité de poursuite devra, dès lors, démontrer non plus la potentialité du conflit d’intérêts, mais bien les effets concrets de celui-ci.

2️⃣ L’intérêt public n’est plus au nombre des intérêts répréhensibles : Il ne sera donc plus possible de poursuivre pour un conflit d’intérêts de nature institutionnelle, résultant par exemple du chevauchement engendré par deux mandats publics.

3️⃣ La personne poursuivie pourra désormais invoquer une cause exonératoire jusqu’alors inexistante : l’infraction ne pourra pas être caractérisée lorsque la personne ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un « motif impérieux d’intérêt général ».

4️⃣ Le caractère intentionnel de l’infraction fait l’objet d’une clarification (une demande qui avait donné lieu quelques atermoiements au cours des dernières années). L’article 432-12 prévoit désormais que la personne doit agir « en connaissance de cause ».

Cette nouvelle définition devrait vraisemblablement conduire à réduire le nombre de poursuites et condamnations de ce chef.

La rédaction du délit de favoritisme, qui conduit en l’état le juge pénal à avoir une conception particulièrement large de l’élément intentionnel, connaitra-t-elle, elle aussi, le même destin ?