Marchés publics : un délai de remise des offres de 5 jours n’est pas suffisant
Publié le 20 Nov, 2025

TA Bastia, 14 novembre 2025, n° 2301147

Saisi sur déféré préfectoral, le tribunal administratif de Bastia rappelle que, dans le cadre de marchés passés en procédure adaptée, le délai laissé aux candidats pour la remise de leurs offres doit demeurer un véritable point de vigilance pour les acheteurs.

Le délai de remise des offres dans le cadre des marchés publics passés en procédure adaptée

La détermination du délai laissé aux candidats pour présenter leurs offres constitue une étape essentielle de la procédure de passation des marchés publics.

Les délais de remise des offres dans le cadre de procédures formalisées sont strictement encadrés par le code de la commande publique (article R. 2161-3 s. du CCP).

En revanche, les délais de remise des offres dans le cadre de procédures adaptées sont laissés à la (presque) discrétion de l’acheteur : il n’existe aucun délai plancher ; l’acheteur est seulement tenu d’adapter ce délai au regard de la complexité du marché et du temps qu’il estimera nécessaire aux candidats pour élaborer leurs offres. L’article R. 2151-1 du Code de la commande publique dispose en effet que « [l]’’acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre ». Cette disposition impose à l’acheteur une obligation d’appréciation concrète, qui doit se fonder sur la nature, la durée et le montant du marché, ainsi que sur la technicité des prestations attendues.

Ce principe s’articule avec les exigences de l’article L. 3 du code de la commande publique, imposant aux acheteurs de respecter le principe d’égalité de traitement des candidats, de liberté d’accès et de transparence des procédures lors de l’attribution d’un contrat de la commande publique. Le respect d’un délai raisonnable conditionne ainsi l’effectivité de la concurrence et la possibilité, pour chaque opérateur, de présenter une offre pertinente, garantissant notamment la liberté d’accès aux contrats de la commande publique.

Cette appréciation peut s’avérer délicate. Le juge administratif exerce sur celle-ci un contrôle restreint qui peut néanmoins induire de lourdes conséquences.

L’appréciation du caractère adapté du délai par le juge administratif

Le contrôle du juge administratif se limite à l’erreur manifeste d’appréciation. Le juge veille ainsi à ce que le délai retenu ne soit pas de nature à fausser la concurrence ou à priver certains candidats de la possibilité de participer utilement à la procédure. Son appréciation est nécessairement casuistique, dès lors que celui-ci apprécie la validité du délai au regard de la nature du marché, de son montant, de sa durée et de la capacité des opérateurs à présenter une offre dans le délai imparti.

Au cas présent, le TA de Bastia constate que le délai de cinq jours ouvrés, laissé entre la publication de l’avis et la date limite de dépôt des offres, était manifestement inadapté eu égard, d’une part, à la durée du marché (quatre ans) et, d’autre part, à son montant (320 000 €) du marché.

Le TA écarte par ailleurs l’argument de l’acheteur tiré de ce que l’urgence à conclure le marché justifiait un délai de remise des offres si court. Les juges considèrent sans surprise que le motif tiré de l’urgence est inopérant : aucun texte ne permet en effet à un acheteur de se prévaloir de l’urgence pour faire échec aux dispositions de l’article R. 2151-1 dans le cadre de procédures adaptées.

La sanction du délai inadapté : résiliation du marché sans possibilité de régularisation

Le Tribunal administratif de Bastia qualifie le manquement à l’article R2151-1 de vice non régularisable, en ce qu’il porte atteinte aux principes d’égalité de traitement et de transparence. Il juge que le vice entachant le marché litigieux constituant un manquement aux principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, n’est pas régularisable et a été susceptible d’exercer une influence sur le choix de l’offre dans le cadre d’une remise en concurrence nécessaire pour répondre au besoin de l’acheteur.

En conséquence, le tribunal prononce la résiliation du contrat avec effet différé, afin de ménager la continuité du service et d’éviter une rupture brutale du service.

À propos de l'auteur : Simon Lescanne