Conseil constitutionnel, 11 juillet 2025, Tarn-et-Garonne 1ère circ. (Mme Barèges), n° 2025-6549 AN
Les agents municipaux peuvent-ils participer à l’organisation d’une campagne électorale ? Le Conseil constitutionnel a apporté une précision importante sur les conditions dans lesquelles cette intervention devait avoir lieu à l’aune de l’article L. 52-8 du code électoral – lequel prévoit que les personnes morales ne peuvent valablement participer au financement des campagnes électorales en consentant des dons ni en fournissant des biens et services à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués.
- La régularité de la participation d’agents municipaux à la campagne électorale lorsque les prestations effectuées au cours du service sont imputées sur le compte de campagne et remboursées par le candidat
En dehors de ses heures de service, un agent public peut parfaitement participer bénévolement à une campagne ou à un évènement organisé dans le cadre de celle-ci comme tout citoyen (DC, 16 décembre 1997, A.N., Loire 4e circ., n° 97-2198 ; CE, 27 mai 2015, n°385603 ; CE, 15 mai 2009, n°322304). Il en va de même d’agents placés en congés ou bénéficiant de jours de récupération (DC, 30 janvier 2003, A.N., Réunion 1ère circ., n° 2002-2764).
Qu’en est-il cependant des agents participant à la campagne électorale, lorsque cette participation a lieu durant leurs heures de service ?
Certaines décisions admettaient qu’un candidat puisse utiliser ses collaborateurs publics pendant leurs heures de service, à la condition que son compte de campagne rembourse le montant de leurs prestations à leur employeur habituel (voir par exemple : DC, 9 janvier 1998, Val-de-Marne 8e circ., n° 97-2173/2207 AN : utilisation occasionnelle par le maire du chauffeur mis à sa disposition dans le cadre de son mandat ; DC, 20 novembre 2012, Yonne 2e circ., n° 2012-4646 AN : organisation par des agents municipaux d’une réunion publique).
- Vers une remise en cause de cette solution ?
Le Conseil constitutionnel a rendu une décision qui semble a priori durcir les conditions de participation des agents publics aux campagnes électorales. Les juges ont annulé l’élection de la députée BARÈGES, estimant que (DC, 11 juillet 2025, Tarn-et-Garonne 1ère circ., n° 2025-6549 AN) :
« Les pièces produites dans le cadre de la procédure contradictoire établissent que ces deux collaborateurs ont participé à la campagne de Mme BARÈGES non seulement sur leurs temps de congés et de repos, comme indiqué dans les attestations jointes au compte de campagne, mais également sur leur temps de travail à hauteur respectivement de dix-neuf heures et de dix-huit heures réparties entre le 11 juin et le 28 juin 2024, soit durant la période de campagne électorale, sans qu’aucun élément justificatif ne vienne établir la suspension de leur contrat de travail ou leur mise en disponibilité. »
Il semble dès lors que l’imputation sur le compte de campagne du candidat et le remboursement à la collectivité des heures réalisées par l’agent ne soient plus, aux yeux du Conseil, une condition de régularité de cette « mise à disposition » ; seule la suspension du contrat de travail ou la mise en disponibilité de l’agent semblent de nature à permettre la régularité de l’opération.
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Conséquences pratiques :
- Le simple remboursement a posteriori des heures consacrées à la campagne de la part d’un agent public ne protège plus contre le risque de rejet du compte.
- Il est désormais nécessaire d’apporter une preuve administrative que cette participation n’a pas eu lieu pendant les heures de travail de l’intéressé : congés, mise en disponibilité, temps partiel. Dans ce cas, il n’y a plus de remboursement possible auprès de la collectivité.
- Cette nouvelle contrainte impose d’anticiper ces hypothèses de participation d’un agent de la collectivité à une campagne électorale afin de pouvoir organiser administrativement le temps consacré à la campagne qui ne peut plus se dupliquer avec un temps de travail effectif pour la collectivité.
